1. Principe

On dit d’une construction ou d’une installation qu’elle est soumise à l’obligation de permis lorsqu’elle doit suivre une procédure d’autorisation avant de pouvoir être réalisée.

La question traitée sous ce point n’est pas celle de savoir si une personne est en droit de construire ou non. Indépendamment de la question de l’obligation ou de la dispense de permis, il restera toujours à identifier les restrictions au droit de la propriété découlant de la loi, des plans et des règlements communaux, y compris les règlements communaux de police.

Exemple :

Ce n’est pas parce qu’une antenne parabolique privée peut être dispensée de l’obligation de permis qu’elle sera forcément admise par une commune.

Si la LAT fixe l’obligation de permis pour la création ou la transformation d’une construction et d’une installation (cf. II.2.a), elle ne définit pas ces deux dernières notions, en laissant cette tâche à la jurisprudence.

La définition des objets soumis à l’obligation de permis retenue dans le droit cantonal (art. 135 LATeC) s’inspire directement de la jurisprudence fédérale qui a précisé à de nombreuses reprises les critères applicables pour déterminer s’il y a obligation de permis ou non.

Il n’est pas toujours aisé de déterminer quels ouvrages doivent faire l’objet d’une autorisation de construire et lesquels en sont dispensés.

Les constructions et installations nécessitant des travaux, destinées à être permanentes et rattachées au sol sont soumises à l’obligation de permis. Mais cette obligation peut également s’étendre à certaines constructions mobilières, même facilement démontables, ainsi qu’à des changements d’affectation sans travaux. D’un autre côté, certaines constructions de peu d’importance, qui sont pourtant fixées au sol, sont dispensées de permis en vertu du droit cantonal.

Dans ces différents cas de figure, il faut se demander si les incidences spatiales et environnementales de la construction ou de l’installation considérée justifient un contrôle préalable des autorités, tant dans l’intérêt de la collectivité que de celui des voisins. Les critères de l’utilisation de l’ouvrage en question et l’emplacement de celui-ci sont déterminants dans cette appréciation.

Ci-après quelques cas spéciaux – non exhaustifs - d’objets soumis à obligation de permis :

- une piste d’atterrissage pour des engins modélisés;
- un rucher;
- le support d’une réclame;
- l’installation d’une terrasse de restaurant en plein air.

Etant donné la multitude d’objets, il n’est pas toujours aisé de déterminer si un ouvrage est soumis ou non à l’obligation de permis et, si oui, quelle procédure doit être suivie. En cas de doute, il convient de s’adresser au SeCA ou au préfet.
2. Objets soumis à l’obligation de permis

La liste des objets soumis à l’obligation de permis (selon la procédure ordinaire ou simplifiée) figure dans les articles 84 et 85 ReLATeC.

D’une manière générale, on peut distinguer les principales catégories d’objets suivantes :
  • bâtiments (p.ex. habitation, locaux destinés au travail, aux activités, aux loisirs);
  • équipements publics et privés (p.ex. conduites, canalisations, chemins piétons);
  • constructions agricoles (p.ex. grange, hangar à machines agricoles, porcherie, poulailler);
  • modifications de terrain (p.ex. déblais, remblais);
  • exploitation de matériaux, décharges;
  • changement d’affectation (avec travaux ou parfois sans travaux, notamment pour les changements d’affectation qui ont des effets sur l’environnement);
  • installations techniques (antennes de téléphonie mobile, coffrets de distribution, panneaux solaires, éoliennes, sondes géothermiques, etc.);
  • démolition d’une construction ou d’une installation;
  • constructions de peu d’importance (cabanons de jardin,  petites piscines, biotopes privés).

3. Objets dispensés de l’obligation de permis

Deux catégories d’objets sont concernées :
  • les constructions et installations régies par une procédure spéciale prévue par le droit fédéral (p.ex. installations ferroviaires, lignes à haute tension, constructions militaires) ou cantonal (p.ex. objets soumis à la loi sur les routes).
  • les objets non soumis à l’obligation de permis en vertu de la législation cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (art. 87 ReLATeC). Il s’agit d’objets de peu d’importance qui n’ont pas d’influence sur le régime d’affectation du sol et qui n’ont pas d’incidence sur leur environnement. Etant donné qu’ils ne sont en principe pas de nature à porter atteinte à un intérêt public, ils n’appellent pas un contrôle de la part de la collectivité et des voisins.
Par ailleurs, sont également dispensés de l’obligation de permis les installations provisoires destinées à des manifestations temporaires telles qu’exposition, fêtes, etc. Elles peuvent toutefois être soumises à d’autres prescriptions (autorisation de police, patente, etc.).

 

 

Obligation de permis – Selon la procédure ordinaire
Art. 84 ReLATeC

Sont soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure ordinaire :

a) la construction de nouveaux bâtiments, les démolitions (sous réserve de l'art. 150 al. 1 LATeC), les reconstructions, les agrandissements et les surélévations;

b) les réparations et transformations modifiant la structure du bâtiment, ses éléments dignes de protection ou l'affectation des locaux;

c) les changements d'affectation de locaux et les modifications d'installations susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment les nouvelles installations au sens de l'article 2 al. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair), les installations notablement modifiées au sens de l'article 8 al. 2 et 3 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), les installations modifiées au sens de l'article 9 de l'ordonnance fédérales du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ainsi que les installations soumises à l'étude d'impact sur l'environnement au sens de l'article 9 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE);

d) les installations de chauffage et les équipements techniques qui leur sont liés, sous réserve de l'article 85 al. 1 let. d;

e) les installations solaires de plus de 50 m2;

f) les ouvrages de génie civil tels que remblais, déblais, murs de soutènement d'une hauteur de plus de 1.20 m par rapport au terrain naturel, murs et parois paraphones, conduites, canalisations, captages d'eau, aménagements de cours d'eau, ainsi que les accès à une route publique, les aménagements sommaires de routes communales, les routes et les ponts qui ne sont pas régis par la loi sur les routes;

g) l'exploitation de gravières, de décharges et de carrières ainsi que toutes les installations liées à ces exploitations;

h) les aménagements et installations destinés aux sports ou aux loisirs tels que places de sport, patinoires, ports, piscines publiques et plages, stands et installations de tir, pistes de motocross, karting, pistes de modèles réduits, installations de fabrication de neige artificielle, aménagements de camping-caravaning;

i) toute installation et tous travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol ou l'aspect d'un paysage, d'un lieu ou d'un quartier, sous réserve de l'article 85 al. 1 let. a;

j) les travaux d'assainissement qui impliquent une intervention sur le sol;

k) les stations-services et les distributeurs de carburants, les silos et les réservoirs de tout genre;

l) les stations émettrices soumises à l'ORNI;

m) les serres et les tunnels d'exploitation agricole, maraîchère ou horticole à caractère permanent.
Obligation de permis – Selon la procédure simplifiée
Art. 85 ReLATeC

sont soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure simplifiée:

a) les murs de soutènement d'une hauteur maximale de 1.20 m par rapport au terrain naturel et les murs de clôture;

b) les travaux d'entretien, de réparation, de rénovation de façades et de toitures qui modifient sensiblement l'aspect de l'ouvrage;

c) les changements d'affectation de locaux et les modifications d'installations qui ne nécessitent pas de travaux ni ne sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement;

d) les changements de système de chauffage, y compris les travaux nécessaires à l'aménagement de la nouvelle installation;

e) les installations sanitaires;

f) les installations solaires d'une surface maximale de 50 m2;

g) les déblais et remblais d'une hauteur maximale de 1.20 m par rapport au terrain naturel et dont la surface n'excède pas 500 m2;

h) les panneaux et autres supports destinés aux réclames, sous réserve de l'article 84 let. o;

i) les distributeurs automatiques;

j) les autres constructions et installations de peu d'importance qui ne sont pas utilisées ni utilisables pour l'habitation et le travail, telles qu'antennes de radio, abris pour petits animaux (poulaillers, clapiers...), garages, couverts à voiture ou places de stationnement, cabanes de jardin, couverts, jardins d'hiver non chauffés, biotopes, piscines privées.

En cas de doute, le conseil communal prend préalablement l'avis du préfet.





 

 

 

Dispense de permis (art. 135 al. 3 LATeC)
Art. 87 ReLATeC

Ne sont pas soumis à permis de construire :

a) les travaux d'entretien et de réparation qui ne modifient pas sensiblement l'aspect de l'ouvrage;

b) les petites installations annexes telles qu'antennes paraboliques, terrasses de jardin non couvertes, cheminées de jardin privées, installations privées de jeux pour enfants, piscines (démontables ou gonflables) sans circuit de traitement d'eau non couvertes et non chauffées;

c) les installations et aménagements des espaces extérieurs ou de jardins tels qu'escaliers, fontaines, sculptures;

d) les clôtures; *

e) les serres et tunnels d'exploitations maraîchère ou horticole à caractère saisonnier démontés à la fin de la saison;

f) les caravanes et mobil-homes implantés dans les zones affectées et aménagées à cet effet par le plan d'aménagement local;

La procédure simplifiée doit toutefois être suivie lorsque les constructions et installations énumérées aux lettres a à d se situent dans un secteur faisant l'objet d'une mesure de protection et lorsqu'elles sont en relation avec un bâtiment protégé.

Les installations solaires dispensées de permis au sens du droit fédéral doivent être annoncées à la commune trente jours avant le début des travaux. Les plans et documents qui doivent être joints à l'annonce sont définis dans les directives édictées par la Direction (art. 89 al. 2).

Les changements d'utilisation au sens de la législation fédérale sur les résidences secondaires (art. 7 ORSec) doivent être annoncés au préfet, par écrit, dans un délai de trente jours dès l'emménagement. Le préfet avise d'office le Registre foncier des changements d'utilisation afin que celui-ci procède à l'adaptation nécessaire des mentions.

* Pour l'installation d'une simple clôture, la demande de permis de construire n'est pas nécessaire, toutefois elle est soumise à la loi sur les routes (art. 93a) et ne peut donc pas se faire sans suivre ces règles. Les murs de clôture, en revanche, sont soumis à la demande de permis simplifiée.
Demande préalable (art. 137 al. LATeC)
Art. 88 ReLATeC

Tout projet de construction peut faire l'objet d'une demande préalable ayant pour but de renseigner le requérant sur l'admissibilité du projet.

Le dossier de demande préalable est déposé à la commune.

La demande préalable est facultative sauf :
  • pour les objets soumis à une autorisation d'exploitation (art. 155 LATeC);
  • lorsqu'une prescription du règlement communal d'urbanisme le prévoit (p.ex. pour les constructions hors zone à bâtir, pour les projets portant sur des objets protégés ou situés dans des zones ou périmètres de protection).

Constructions hors de la zone à bâtir (zone agricole)
Art. 10 du règlement communal d’urbanisme

Les règles applicables hors de la zone à bâtir sont fixées par le droit fédéral (LAT, OAT). Le canton n’a donc pas de marge de manœuvre en la matière.

Hors de la zone à bâtir, une autorisation de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) doit être obtenue dans le cadre d’une procédure de permis pour tout objet.

Le droit fédéral (LAT, OAT) détermine la question de la conformité ou de la non-conformité et installations situées hors de la zone à bâtir. Concernant les possibilités de transformation de constructions existantes devenues non-conformes à l’affectation de la zone, il fixe les critères spécifiques, en particulier, par rapport à l’agrandissement admissible.



Toutes les demandes de permis de construire ordinaires (décision émise par la Préfecture), simplifiées (décision émise par la commune), ainsi que les demandes préalables doivent obligatoirement être déposées auprès de la commune à l’aide de l’application informatique FRIAC. Les demandes enregistrées dans FRIAC doivent contenir tous les documents numérisés qui sont identiques à ceux figurant dans la version papier.